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La prévention et une réaction rapide de l’employeur peuvent dégager sa responsabilité

Auparavant l’employeur était tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat.

Il ne pouvait pas s’exonérer même en invoquant une absence de faute et même s’il avait pris des mesures en vue de faire cesser certains agissements, notamment de harcèlement moral ou sexuel exercé par un salarié.

Dans un arrêt du 25 novembre 2015 (n° 14-244.44), la Cour de Cassation a infléchi la stricte obligation de sécurité résultat en acceptant de prendre en compte la mesure de prévention prise par l’employeur pour l’exonérer de sa responsabilité.

Par cet arrêt, cette jurisprudence se confirme et s’applique au harcèlement moral.

Désormais, le chef d’entreprise peut s’exonérer de sa responsabilité même si le harcèlement s’est produit dans l’entreprise à condition, d’une part, d’avoir pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement et avoir réussi à le faire effectivement cesser et, d’autre part, avoir pris en amont toutes les mesures de prévention nécessaires pour empêcher le harcèlement (information, formation…).

L’accent est donc mis sur la prévention.